Règlementations sur la rétention

1.  Introduction

Les moyens de rétention à déployer doivent être envisagés en fonction de la situation et s’adapter à la nature des produits stockés. Aussi devra-t-on tenir compte de leur degré de dangerosité, des volumes conservés, du lieu même où ils le sont (à l’intérieur ou non) et de la superficie couverte par les contenants : cuves, fûts, bacs etc. pour déterminer de quelle manière se prémunir.

Pour un conditionnement extérieur, l’on optera par exemple plus volontiers pour des bacs de rétention en P.E.H.D., le matériau étant connu pour sa résistance aux intempéries. Il est également possible de faire le choix de bacs de rétention en acier galvanisé, en les associant de préférence à des boxes, des containers ou des bungalows pour renforcer la sécurité du stockage en lui apportant une protection hermétique.

L’expérience d’EUROSORB et sa très large gamme de produits vous permettront de trouver des réponses à vos besoins.

  • Pour le stockage extérieur
  • Pour le stockage temporaire : petits et grands volumes, bacs filtrants, réalisations sur-mesure etc.
  • Pour parer aux risques liés au transport ou au transvasement de produits dangereux :bacs de rétention mobiles, montés sur roulettes.

L’équipement ne se limitant pas aux bacs, nous proposons également des supports de fûts et des tapis de sol, qui sont autant de précautions utiles à une manipulation sereine des produits.

Si le risque 0 n’existe pas, un dispositif de rétention adapté et régulièrement entretenu offre une gestion plus aisée, plus rapide et plus efficace de toute fuite accidentelle. Rappelons du reste que dans un tiers environ des pollutions de nature accidentelle, le système de rétention est pointé du doigt, défectueux, inadapté, voire même « absent ».

2. Choix de la rétention

A. La nature du liquide à stocker

Tableau rétention eurosorb

• Insensibles à la corrosion et inertes à de nombreux produits chimiques
• Rigides et robustes.
• Utilisation intérieure ou extérieure
• Destinés à un usage intensif, résistants aux intempéries.
• Caillebotis en polyéthylène plastifié, polypropylène ou acier galvanisé.

• Spécial intérieur .
• Destinés à un usage intensif pour liquides polluants non corrosifs.
• Finition tôle garantie non coupante, excellente résistance aux chocs et à la corrosion.
• Caillebotis pressé acier galvanisé à chaud et amovible.

• Recommandés pour le stockage de liquides inflammables (hydrocarbures, solvants et tous les polluants non agressifs)
• Pour un entreposage en intérieur et un usage intensif

B. Tableau comparatif du comportement des matériaux des bacs de rétention

Comparaison des bacs de rétention selon le matériaux

Il existe deux facteurs principaux à la pollution dite industrielle : la défaillance matérielle et la négligence humaine, chacune de ces deux causes pouvant revêtir une multiplicité de formes. Pour limiter les risques, les entreprises se doivent de se conformer à la réglementation en vigueur, prenant appui – pour œuvrer en ce sens – sur l’établissement d’une politique environnementale interne et sur le respect des exigences propres à la certification ISO 14001.

3. Normes et décret

En France la réglementation sur les bacs de rétention est définie entre autre par :
– le décret 77-254 du 08/03/1977 de la Loi sur l’eau relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer. Texte abrogé par l’article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

– la norme NF 17-300 relative à la protection contre les risques d’incendie.

– la norme NF C13-200 relative aux installations électrique à haute tension et les règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles.

Le rejet de la plupart des diélectriques liquides dans le milieu naturel étant interdit, le bac de rétention permet cette mise en conformité. 

4. Arrêtés

A.  Arrêté du 4 octobre 2010 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ( modifié 4 mars 2018)

Toutes les entreprises ou administrations ont l’interdiction de polluer les sols ou les rivières et doivent donc s’équiper de bacs de rétention pour prévenir ces risques. 

Concernant les capacités de rétention nécessaires ou obligatoires, il y a 3 cas de figure :

Installations non classées

Il faut respecter :

  • Le règlement sanitaire départemental
  • Le bon sens* et idéalement l’arrêté du 4 octivre 2010 modifié

Installations soumises à déclaration

Il faut respecter :

  • L’arrêté relatif à l’activité exercée
  • En général, l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié

Installations soumises à autorisation **

Il faut respecter :

  • L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié
  • Les éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires

* Rétention avec une capacité au moins égale à celle du plus grand volume stocké
** Les carrières, cimenteries, papeteries, verreries et cristalleries, ateliers de traitement de surface disposent d’une réglementation particulière.

reglementation retention

B.  Arrêté du 2 février 1998

I   « Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation »

(version consolidée au 19 mars 2015)

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.

« L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou des sols. »

I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir
  • 50 % de la capacité totale des réservoirs associés

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

  • Dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts
  • Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts
  • Dans tous les cas 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III.  Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts…).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.

A l’intérieur de l’installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s’il y a lieu, à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à l’annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes ou de produits agropharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes sont équipées d’un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.

Ce bassin doit pouvoir recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction.

Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l’étude de dangers. En l’absence d’éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d’être stockés dans un même emplacement est retenue.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.

En complément des dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté, les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s’il y en a) et les diverses catégories d’eaux polluées. Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l’article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques… Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

C.  Arrêté du 22 septembre 1994

II     « Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières » (modifié du 27 Avril 2017)

CHAPITRE III : Prévention des pollutions.

18.1. Prévention des pollutions accidentelles :

  1. – Le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.
  2. – Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 p. 100 de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1 000 litres.

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